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CLOVIS immo informe ses Clients que nous utilisons des contrats professionnels  «TISSOT» qui offrent une sécurité juridique optimale dans les transactions immobilières de vente ou de location, dans l’intérêt des parties.

 

Ci-après quelques exemples des contrats que nous utilisons :


Ventes immobilières

 

Mandat de vente sans exclusivité en cas de démarchage

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Locations

 

Mandat de location sans exclusivité en cas de démarchage

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Bon à savoir

La Carte professionnelle & l’Attestation d’habilitation


 Lorsque vous avez affaire avec :

 

  • UN AGENT IMMOBILIER 
  • UN ADMINISTRATEUR DE BIENS 
  • UN SYNDIC PROFESSIONNEL 
  • UN DE LEURS PREPOSES OU COLLABORATEURS 

En cas de négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, vérifiez que votre interlocuteur est bien titulaire :

 

  • De la carte professionnelle de « Transactions sur immeuble et fonds de commerce » ou de « Gestion immobilière »
    Ou bien
  • De l’attestation d’habilitation visée par la Préfecture

L’attestation d’habilitation est obligatoire pour les négociateurs salariés, les collaborateurs ou préposés d’un agent immobilier, d’un administrateur de bien ou d’ un syndic d’immeuble professionnel qui sont amenés à négocier, s’entremettre ou s’engager (signature d’un mandat de vente, mandat de recherche, mandat de location, mandat de gestion immobilière, contrat de syndic…).

 

Décret fixant les conditions d'application

de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.

Publication au JORF du 22 juillet 1972 - Décret n°72-678 du 20 juillet 1972

 

Article 9
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 8 (JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret.

Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.

 

Article 10

En cas de négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, à l'occasion de l'une des opérations spécifiées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intéressée peut exiger la présentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du récépissé de la déclaration d'activité ou de l'attestation prévue à l'article précédent.

 

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